200. Toute décision de la Régie portant sur un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite indique s’il s’agit d’une terminaison totale ou partielle, les participants visés et la date où elle a lieu; cette date ne peut être, dans le cas d’un régime contributif, antérieure à la date de cessation de la perception des cotisations salariales.
Lorsqu’elle se rapporte à la terminaison partielle d’un régime, la décision de la Régie peut indiquer que les participants cessant ultérieurement d’être actifs seront aussi visés par cette terminaison, dans la mesure où les terminaisons en cause seront fondées sur des circonstances analogues, telles celles mentionnées à l’article 165.1.
1989, c. 38, a. 200; 1992, c. 60, a. 17.